O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
16. Si l’optométriste, pour un motif sérieux, ne peut recevoir un inspecteur ou un expert à la date prévue, il en prévient le secrétaire dès la notification de l’avis. Si le secrétaire estime que le motif invoqué n’apparaît pas suffisamment sérieux, il en informe le comité qui décide du maintien ou non de la date préalablement indiquée. Autrement, le secrétaire communique alors avec l’optométriste pour convenir d’une nouvelle date. À défaut d’entente, le comité peut fixer la nouvelle date.
Décision OPQ 2021-556, a. 16.
En vig.: 2021-11-25
16. Si l’optométriste, pour un motif sérieux, ne peut recevoir un inspecteur ou un expert à la date prévue, il en prévient le secrétaire dès la notification de l’avis. Si le secrétaire estime que le motif invoqué n’apparaît pas suffisamment sérieux, il en informe le comité qui décide du maintien ou non de la date préalablement indiquée. Autrement, le secrétaire communique alors avec l’optométriste pour convenir d’une nouvelle date. À défaut d’entente, le comité peut fixer la nouvelle date.
Décision OPQ 2021-556, a. 16.